Actualité · Construction (décennale, DO, TRC)
Contrôle technique obligatoire : les sept cas de l'article R125-17 et leur poids pour l'assurance
Beaucoup de documents citent encore les articles L111-26 et R111-38 du Code de la construction et de l'habitation, abrogés au 1er juillet 2021. Les cas où le contrôle technique est obligatoire figurent désormais à l'article R125-17, complété en 2023. Ce qu'il faut savoir avant de solliciter un assureur.
Par Sébastien Colautti, Gérant du Cabinet Colautti Assurance · Publié le · Mis à jour le
1. De nouveaux numéros d'articles depuis 2021
La recodification du Code de la construction et de l'habitation est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. L'article L111-26 a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, et l'article R111-38 a été abrogé par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021. Les règles figurent désormais aux articles L125-5 et R125-17. Un cahier des charges, un devis ou une attestation qui cite encore les anciens numéros renvoie à des textes qui ne sont plus en vigueur.
« Le contrôle technique peut être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. » Article L125-5 du Code de la construction et de l'habitation
2. Les sept cas de l'article R125-17
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
- d'établissements recevant du public classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
- d'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol le plus haut utilisable par les engins de secours ;
- de bâtiments, autres qu'à usage industriel, comportant des porte-à-faux de plus de 20 mètres ou des poutres ou arcs de plus de 40 mètres de portée, des parties enterrées de plus de 15 mètres ou des fondations de plus de 30 mètres de profondeur, ou nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des soutènements d'ouvrages voisins sur plus de 5 mètres de hauteur ;
- en zones de sismicité 4 ou 5, d'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol ;
- en zones de sismicité 2 à 5, de bâtiments des catégories d'importance III et IV et d'établissements de santé ;
- d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle est d'au moins 12 mètres ;
- de bâtiments des catégories d'importance III et IV entrant dans le champ défini par l'article R. 132-2-2 du même code, un cas ajouté par le décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques.
La liste ci-dessus résume le texte ; pour un projet précis, reportez-vous à la rédaction exacte de l'article, lien en fin d'article. Une zone de sismicité ne suffit pas à elle seule : il faut aussi que la hauteur, la catégorie d'importance ou la nature du bâtiment corresponde aux 4° ou 5°.
3. Qui est tenu, et ce que l'on risque
Le contrôleur technique intervient « à la demande du maître de l'ouvrage » (article L125-1). C'est donc le maître de l'ouvrage qui doit faire procéder au contrôle, et c'est lui que vise la sanction :
« Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire. » Article R125-21 du Code de la construction et de l'habitation
4. Pourquoi l'assureur s'y intéresse
Les clauses types de l'assurance dommages-ouvrage, annexées à l'article A243-1 du Code des assurances, imposent à l'assuré de transmettre à l'assureur le relevé des « observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique » avec les procès-verbaux de réception, et de communiquer « les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné ».
Les mêmes clauses prévoient que l'assuré s'engage à fournir à l'assureur, sur sa demande, « la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ». Lorsqu'une opération entre dans l'un des sept cas, mieux vaut donc réunir ces éléments (convention de contrôle technique, attestation d'assurance du contrôleur) avant de solliciter un assureur. Si l'assurance est refusée, ils serviront aussi au dossier de saisine du Bureau Central de Tarification.
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Sources
- Code de la construction et de l'habitation, articles R125-17 à R125-21 — Légifrance, consulté le 17 septembre 2026.
- Code de la construction et de l'habitation, article L125-5 — Légifrance, consulté le 17 septembre 2026.
- Code de la construction et de l'habitation, article L125-1 — Légifrance, consulté le 17 septembre 2026.
- Code des assurances, annexe II à l'article A243-1 (clauses types dommages-ouvrage) — Légifrance, consulté le 17 septembre 2026.
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